Fin des rapports de travail
En cas de cessation d'activité, l'employeur doit en informer la Caisse par écrit sans délai en vue de clôturer le compte de l'entreprise.
La fin des rapports de travail peut avoir des conséquences sur le droit aux prestations allouées telles que les allocations familiales. Il se peut également que l'employeur décide de verser à son salarié une indemnité de départ, laquelle fait l'objet d'un calcul de cotisations, selon l'article 8ter du règlement sur l'AVS (RAVS). Dans ce cas, il y a lieu de compléter le formulaire Annonce de prestation sociale allouée par l'employeur lors de la cessation des rapports de services.
Un salarié qui continue une activité lucrative après le 30 du mois au cours duquel il atteint l'âge légal AVS (64 ou 65 ans) demeure soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS, déduction faite d'une franchise de Fr. 1'400.- par mois ou de Fr. 16'800.- par an. En revanche il n'est plus tenu de cotiser à l'assurance-chômage.
En cas de décès d'un employé, le fait de continuer le paiement du salaire du défunt à ses survivants découlant de l'art. 338 CO constitue une prestation de l'employeur exceptée du salaire déterminant AVS.
La fin des rapports de travail peut avoir des conséquences sur le droit aux prestations allouées telles que les allocations familiales. Il se peut également que l'employeur décide de verser à son salarié une indemnité de départ, laquelle fait l'objet d'un calcul de cotisations, selon l'article 8ter du règlement sur l'AVS (RAVS). Dans ce cas, il y a lieu de compléter le formulaire Annonce de prestation sociale allouée par l'employeur lors de la cessation des rapports de services.
Un salarié qui continue une activité lucrative après le 30 du mois au cours duquel il atteint l'âge légal AVS (64 ou 65 ans) demeure soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS, déduction faite d'une franchise de Fr. 1'400.- par mois ou de Fr. 16'800.- par an. En revanche il n'est plus tenu de cotiser à l'assurance-chômage.
En cas de décès d'un employé, le fait de continuer le paiement du salaire du défunt à ses survivants découlant de l'art. 338 CO constitue une prestation de l'employeur exceptée du salaire déterminant AVS.